Lorsque les montants d'expositions pondérées sont calculés selon la méthode de la formule réglementaire, les établissements assujettis déterminent, dans le cas d'une protection partielle, le montant de l'exposition pondérée de la position de titrisation comme suit :
a) Lorsque la réduction du risque de crédit couvre la première perte de la position de titrisation, ou l'ensemble des pertes sur une base proportionnelle, l'établissement assujetti peut appliquer les dispositions visées à l'article précédent ;
b) Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, la position de titrisation est traitée comme deux positions ou plusieurs positions distinctes, la fraction non couverte étant considérée comme celle présentant la qualité de crédit la plus faible. Les établissements assujettis appliquent le traitement visé à la section 4 avec les modifications suivantes :
- T est égal à e* en cas de protection financée et à T-g en cas de protection non financée ;
- e* est le rapport entre E* et le montant notionnel total du portefeuille sous-jacent ;
- E* est la valeur de l'exposition totalement ajustée de la position de titrisation calculée conformément aux dispositions du titre IV relatives aux établissements assujettis utilisant l'approche standard du risque de crédit. E est la valeur de la position de titrisation et g est le rapport entre le montant nominal de la protection de crédit, ajusté le cas échéant des asymétries de devises ou d'échéances conformément aux dispositions du titre IV et la somme des montants des expositions titrisées.
En cas de protection non financée de crédit, la pondération du fournisseur de la protection est appliquée à la part de la position qui n'est pas incluse dans la valeur ajustée de T.