La valeur exposée au risque des lignes de liquidité visées à la présente section est déterminée de la façon suivante lorsqu'elles ne bénéficient pas d'une évaluation externe de crédit :
a) Un facteur de conversion de 20 % est appliqué au montant nominal d'une ligne de liquidité qui ne peut être utilisée qu'en cas de perturbation du marché lorsque les conditions visées à l'article 228 sont respectées ;
b) Un facteur de conversion de 0 % est appliqué au montant nominal d'une ligne de liquidité sous forme d'avance de trésorerie lorsque les conditions visées à l'article 229-2 sont respectées ;
c) Lorsqu'un établissement assujetti ne peut calculer KIRB, la Commission bancaire peut autoriser, à titre exceptionnel et pour une période limitée, un établissement assujetti à appliquer la méthode ci-après aux lignes de liquidité ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit et respectant les conditions visées à l'article 228 ou à l'alinéa a du présent article :
- la plus élevée des pondérations qui auraient été appliquées aux expositions titrisées conformément aux dispositions du titre II en l'absence de titrisation est appliquée à la ligne de liquidité ;
- pour déterminer la valeur exposée au risque de la position, un facteur de conversion de 50 % est appliqué au montant nominal de la ligne de liquidité, lorsque celle-ci a une durée initiale inférieure ou égale à un an ;
- lorsque la ligne de liquidité respecte les conditions visées à l'article 228, un facteur de conversion de 20 % est appliqué ;
- dans les cas autres que ceux mentionnés précédemment, un facteur de conversion de 100 % est appliqué.