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Article 233 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 233 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Lorsque la titrisation comporte une clause de remboursement anticipé des expositions sur la clientèle de détail qui sont non confirmées et révocables sans condition à tout moment et sans préavis, et que le remboursement anticipé est déclenché par le passage de la marge nette sous un seuil déterminé, les établissements assujettis comparent le niveau de marge nette moyenne sur trois mois avec le niveau de marge nette à partir duquel celle-ci est retenue dans la titrisation.
Lorsque la titrisation ne prévoit pas de clause de rétention de la marge nette, le seuil de rétention est de 4,5 points de pourcentage supérieur au niveau de marge nette qui déclenche le remboursement anticipé.
Les facteurs de conversion applicables sont déterminés en fonction du niveau de la marge nette moyenne sur trois mois, conformément au tableau ci-dessous :



Une clause de remboursement anticipé est considérée comme contrôlée lorsque les conditions suivantes sont respectées :
a) L'établissement assujetti originateur a mis en place un programme lui permettant de s'assurer d'un niveau de capital et de liquidité suffisant en cas de remboursement anticipé ;
b) Sur toute la durée de l'opération, les paiements au titre des intérêts, du principal, des charges, des pertes et des recouvrements sont répartis au prorata des intérêts de l'établissement originateur et des intérêts des investisseurs, sur la base des soldes des créances de l'établissement originateur à un ou plusieurs moments de référence chaque mois ;
c) La période de remboursement est suffisante pour que 90 % du total des dettes dues au titre des intérêts de l'établissement originateur et des intérêts des investisseurs au début de la période de remboursement anticipé soient remboursés ou reconnus en défaut ;
d) Le rythme des remboursements n'est pas plus rapide que celui qui résulterait d'un amortissement linéaire sur la période visée au paragraphe précédent.
Dans le tableau susvisé, on entend par :
- niveau A : un niveau de marge nette inférieur à 133,33 % du seuil de rétention et supérieur ou égal à 100 % dudit seuil ;
- niveau B : un niveau de marge nette inférieur à 100 % du seuil de rétention et supérieur ou égal à 75 % dudit seuil ;
- niveau C : un niveau de marge nette inférieur à 75 % du seuil de rétention et supérieur ou égal à 50 % dudit seuil ;
- niveau D : un niveau de marge nette inférieur à 50 % du seuil de rétention et supérieur ou égal à 25 % dudit seuil ;
- niveau E : un niveau de marge nette inférieur à 25 % du seuil de rétention.
Lorsque la titrisation comporte une clause de remboursement anticipé des expositions sur la clientèle de détail non confirmées et révocables sans condition à tout moment et sans préavis, et que le remboursement anticipé est déclenché par référence à un seuil quantitatif autre que la marge nette moyenne sur trois mois, la Commission bancaire peut appliquer un traitement différent pour déterminer le facteur de conversion. Ce traitement doit se rapprocher étroitement de celui visé à l'article précédent.
La Commission bancaire consulte les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de l'Union européenne et tient compte des opinions exprimées. Les opinions exprimées durant cette consultation et le traitement adopté sont rendus publics par la Commission bancaire.