La déduction des éventuels gains nets qui découlent de la capitalisation du revenu futur des actifs titrisés et qui constituent le rehaussement de crédit de position de titrisation, visés à l'article 2 du règlement n° 90-02, est traitée indépendamment du montant maximal de l'exigence de fonds propres visé à l'article précédent.