La somme des montants d'expositions pondérées pour les positions dans les intérêts des investisseurs et du montant d'exposition pondérée supplémentaire visé à l'article 230 ne doit pas dépasser le plus élevé des deux montants ci-après :
- le montant des expositions pondérées pour les positions sur les intérêts des investisseurs ; ou
- le montant des expositions pondérées, tel qu'il aurait été calculé par un établissement assujetti détenant les expositions en l'absence de titrisation, pour un montant égal aux intérêts des investisseurs.