Sous réserve des dispositions de la section 5, les établissements assujettis appliquent aux positions de titrisation une pondération de 100 % ou la pondération maximale qui serait appliquée aux expositions titrisées conformément aux dispositions du titre II par un établissement détenant lesdites expositions lorsque celle-ci est supérieure à 100 %.
Pour l'application de ce traitement, les positions de titrisation respectent les conditions suivantes :
a) Elles portent sur une tranche qui est économiquement de « deuxième perte » ou sur une tranche plus favorable de la titrisation, sachant que la tranche de « première perte » doit fournir un rehaussement de crédit significatif vis-à-vis de la tranche de « deuxième perte » ;
b) Elles bénéficient d'une qualité de crédit correspondant au moins à l'échelon 3 (investment grade, en anglais) ;
c) Elles sont détenues par un établissement de crédit qui ne détient aucune position dans la tranche de « première perte ».