Les montants des expositions pondérées des positions de titrisation des établissements assujettis originateurs ou sponsors peuvent être limités aux montants qui auraient été calculés en l'absence de titrisation sous réserve de l'application d'une pondération de 150 % à toutes les expositions titrisées faisant l'objet d'arriérés de paiement ou présentant un risque élevé au sens de l'article 23.