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Article 222 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 222 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Sous réserve des dispositions de la section 2, le montant de l'exposition pondérée d'une position de titrisation bénéficiant d'une évaluation externe de crédit est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque les pondérations suivantes :
a) Pour les positions autres que celles bénéficiant d'une évaluation externe de crédit de court terme :

ÉCHELON DE QUALITÉ
de crédit

1

2

3

4

5 ET AU-DELÀ

Catégorie de pondération

20 %

50 %

100 %

350 %

1 250 %

b) Pour les positions bénéficiant d'une évaluation externe de crédit de court terme.

ÉCHELON DE QUALITÉ
de crédit

1

2

3

Toute autre
évaluation de crédit

Catégorie de pondération

20 %

50 %

100 %

1 250 %


Sous réserve des dispositions de la section 3, le montant de l'exposition pondérée d'une position de titrisation ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque une pondération de 1 250 %.