Conformément aux dispositions de l'article 6 bis du règlement n° 90-02, les établissements assujettis peuvent déduire la valeur exposée au risque d'une position de titrisation pondérée à 1 250 % de leurs fonds propres au lieu d'inclure ladite position dans le calcul des montants des expositions pondérées. Le calcul de la valeur exposée au risque tient compte des effets des protections de crédit financées éligibles dans les conditions du titre IV.
Pour l'application de la section 2, un montant égal à 12,5 fois le montant déduit est soustrait du montant maximal de l'exposition pondérée.