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Article 220 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 220 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Lorsque les exigences visées à la section 1 sont satisfaites, l'établissement assujetti originateur d'une titrisation synthétique utilise, pour la totalité du portefeuille d'expositions titrisées, les méthodes de calcul visées au chapitre IV en lieu et place des dispositions des titres II et III.
Pour les établissements assujettis utilisant les approches notations internes du risque de crédit, la perte attendue sur les expositions titrisées est égale à zéro.
Sous réserve des dispositions de l'article 221, l'établissement assujetti originateur calcule les montants des expositions pondérées correspondant à toutes les tranches conformément aux dispositions du chapitre IV, y compris les dispositions relatives à la prise en compte des techniques de réduction du risque de crédit.