Les dispositions du présent titre s'appliquent aux établissements assujettis, utilisant l'approche standard ou l'approche notations internes fondation du risque de crédit, pour prendre en compte les effets des techniques de réduction du risque de crédit dans le calcul des montants d'expositions pondérées ou, le cas échéant, des montants de pertes attendues tel que visé à la section 2, chapitre III, du titre III.