Lorsqu'un établissement assujetti, utilisant l'approche standard du risque de crédit, dispose de plusieurs techniques de réduction du risque de crédit pour une même exposition, il fractionne celle-ci en différentes parts, chacune de ces parts faisant l'objet d'une seule des techniques susvisées. Le montant de l'exposition pondérée de chaque part est ensuite calculé distinctement, conformément aux dispositions du titre II et du présent titre.
La même méthode est appliquée lorsqu'une protection de crédit, apportée par un même fournisseur de protection, a plusieurs échéances.
Les dispositions des articles 185 et 195-1 à 195-4 précisent le traitement applicable lorsque les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation disposent de plusieurs techniques de réduction du risque de crédit pour une même exposition.