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Article 37-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 37-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les évaluations externes de crédit de court terme ne sont utilisées que pour pondérer les expositions de court terme sur des entreprises.
Les évaluations externes de crédit de court terme sont utilisées uniquement lorsqu'elles portent spécifiquement sur l'exposition.
Lorsqu'une exposition de court terme sur un débiteur bénéficiant d'une évaluation externe de crédit est pondérée à 150 %, toutes les expositions qui ne sont assorties d'aucune protection de crédit et ne bénéficient pas d'une évaluation externe de crédit sur ce débiteur sont pondérées à 150 %, qu'elles soient à court ou à long terme.
Lorsqu'une exposition de court terme est pondérée à 50 %, les expositions de court terme qui ne bénéficient pas d'une évaluation externe de crédit de court terme sont pondérées au minimum à 100 %.