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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Pour les expositions sur la clientèle de détail, le traitement suivant s'applique :
a) Les expositions qui respectent les conditions suivantes sont éligibles au traitement de la catégorie d'exposition clientèle de détail :
i) l'exposition porte sur une ou plusieurs personnes physiques ou une petite ou moyenne entité ;
ii) elles font chacune partie d'un nombre significatif d'expositions gérées de façon similaire ;
iii) le montant total dû à l'établissement assujetti ou à l'une des entités du groupe auquel il appartient, par le débiteur ou un même bénéficiaire au sens de l'article 3 du règlement n° 93-05, ne dépasse pas, à la connaissance des établissements assujettis, un million d'euros. Ce montant comprend les expositions faisant l'objet d'arriérés de paiement mais exclut les prêts immobiliers garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent. Les établissements assujettis prennent des mesures raisonnables pour acquérir cette connaissance.
La valeur actualisée des paiements minimaux au titre de contrats de location-financement ou de contrats de location à caractère financier conclus avec la clientèle de détail est éligible au traitement appliqué à la clientèle de détail.
Les valeurs mobilières sont exclues de ce traitement ;
b) Les expositions sur la clientèle de détail sont pondérées à 75 %.