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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Pour les expositions sur les entreprises, le traitement suivant s'applique :
a) Lorsque les établissements assujettis utilisent, dans les conditions précisées au chapitre 4, des évaluations externes de crédit, les taux de pondération suivants s'appliquent :

ÉCHELON DE QUALITÉ
de crédit

CATÉGORIE
de pondération

1

20 %

2

50 %

3

100 %

4

100 %

5

150 %

6

150 %


b) Lorsque les établissements assujettis ne disposent pas d'évaluations externes de crédit, les expositions sur les entreprises sont pondérées à 100 % ou à 150 %, lorsque les expositions sur l'Etat dans lequel l'entreprise est établie sont pondérées à 150 % ;
c) Pour les expositions sur les entreprises qui bénéficient d'une évaluation externe de crédit de court terme, les taux de pondération suivants s'appliquent dans les conditions visées à l'article 37-4 :

ÉCHELON DE QUALITÉ
de crédit

CATÉGORIE
de pondération

1

20 %

2

50 %

3

100 %

4

150 %

5

150 %

6

150 %