Pour les expositions sur les entreprises, le traitement suivant s'applique :
a) Lorsque les établissements assujettis utilisent, dans les conditions précisées au chapitre 4, des évaluations externes de crédit, les taux de pondération suivants s'appliquent :
ÉCHELON DE QUALITÉ |
CATÉGORIE |
1 |
20 % |
2 |
50 % |
3 |
100 % |
4 |
100 % |
5 |
150 % |
6 |
150 % |
b) Lorsque les établissements assujettis ne disposent pas d'évaluations externes de crédit, les expositions sur les entreprises sont pondérées à 100 % ou à 150 %, lorsque les expositions sur l'Etat dans lequel l'entreprise est établie sont pondérées à 150 % ;
c) Pour les expositions sur les entreprises qui bénéficient d'une évaluation externe de crédit de court terme, les taux de pondération suivants s'appliquent dans les conditions visées à l'article 37-4 :
ÉCHELON DE QUALITÉ |
CATÉGORIE |
1 |
20 % |
2 |
50 % |
3 |
100 % |
4 |
150 % |
5 |
150 % |
6 |
150 % |