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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Pour les expositions présentant un risque élevé, le traitement suivant s'applique :
a) Les expositions sur les actions et les éléments constitutifs de fonds propres d'autres établissements sont pondérées à 150 % ;
b) Les établissements assujettis appliquent à leurs expositions présentant un risque élevé, qui ne font pas l'objet d'un arriéré de paiement de 90 jours, les taux de pondération suivants :
- 100 % lorsque les ajustements de valeur représentent au moins 20 % des expositions avant ajustement de valeur ;
- 50 % lorsque les ajustements de valeur représentent au moins 50 % des expositions avant ajustement de valeur.