Le traitement suivant s'applique aux éléments autres que ceux inclus dans les catégories d'exposition visées aux articles précédents :
a) Les immobilisations corporelles sont pondérées à 100 % ;
b) Les intérêts courus et les comptes de régularisation débiteurs pour lesquels un établissement assujetti n'est pas capable de déterminer la contrepartie, sont pondérés à 100 % ;
c) Les valeurs en cours de recouvrement sont pondérées à 20 %. Les éléments de caisse et assimilés sont pondérées à 0 % ;
d) Les réserves d'or détenues matériellement ou sous dossier à concurrence des montants couverts par des passifs en or sont pondérées à 0 % ;
e) Lorsqu'un établissement assujetti vend une protection de crédit pour un panier d'expositions sous la forme de dérivés de crédit au nième défaut, les pondérations prévues au titre V sont appliquées lorsque l'instrument concerné bénéficie d'une évaluation externe de crédit.
Dans le cas contraire, les pondérations des expositions incluses dans le panier sont agrégées, à l'exclusion de n - 1 expositions, dans la limite de 1 250 % puis multipliées par le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit, de manière à obtenir le montant de l'exigence.
Les n - 1 expositions qui sont exclues de l'agrégat sont déterminées de telle sorte qu'elles englobent chaque exposition donnant lieu à un montant d'exposition pondérée inférieur à celui de toute exposition incluse dans cet agrégat.