Pour les expositions relatives à des contrats de location-financement ou à des contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel, le traitement suivant s'applique :
a) Les établissements assujettis appliquent un taux de pondération de 50 % à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre du contrat lorsque le bien est situé sur le territoire français.
La valeur actualisée de la valeur résiduelle en risque est pondérée à 100 %.
Sans préjudice des dispositions du titre X, le taux de pondération de 50 % s'applique à l'exposition dans la limite de :
i) 50 % de la valeur de marché du bien immobilier sous-jacent ; ou
ii) 60 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier sous-jacent lorsque celle-ci est inférieure.
Un taux de pondération de 100 % est appliqué à la part de l'exposition qui excède les limites susvisées ;
b) Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre appliquent le traitement ci-dessus, les établissements assujettis l'appliquent à leurs opérations conclues avec une contrepartie établie dans cet Etat ;
c) Ce traitement est soumis au respect des conditions visées aux i), ii) et iii) de l'alinéa c de l'article 19.
La Commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis à déroger aux dispositions visées au ii) de l'alinéa c de l'article 19, lorsque le marché de la location-financement et de la location à caractère financier portant sur des biens immobiliers à usage professionnel est suffisamment développé, sous réserve que les taux de perte suivants soient respectés :
i) les pertes générées chaque année par les contrats de location-financement et de location à caractère financier dont l'encours financier est inférieur ou égal à 50 % de la valeur de marché ou à 60 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier sous-jacent ne dépassent pas 0,3 % de l'encours financier total des contrats de location-financement et de location à caractère financier ;
ii) l'ensemble des pertes générées chaque année par les contrats de location-financement et de location à caractère financier ne dépasse pas 0,5 % de l'encours financier total des contrats de location-financement et de location à caractère financier.
Si l'une de ces deux conditions n'est plus respectée pour une année donnée, la dérogation prend fin jusqu'à ce qu'elles soient à nouveau satisfaites.
Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre appliquent la dérogation susvisée, les établissements assujettis peuvent l'appliquer à leurs opérations conclues avec des contreparties établies dans cet Etat.