Les taux de pondération appliqués aux obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier, ainsi qu'aux obligations similaires émises par un établissement ayant son siège statutaire dans un Etat membre sont déterminés en fonction de ceux appliqués aux expositions de premier rang, ne faisant l'objet d'aucune protection de crédit, sur l'établissement émetteur de ces obligations conformément aux dispositions suivantes :
- lorsqu'un taux de pondération de 20 % est appliqué aux expositions sur l'établissement, un taux de pondération de 10 % s'applique aux obligations susvisées ;
- lorsqu'un taux de pondération de 50 % est appliqué aux expositions sur l'établissement, un taux de pondération de 20 % s'applique aux obligations susvisées ;
- lorsqu'un taux de pondération de 100 % est appliqué aux expositions sur l'établissement, un taux de pondération de 50 % s'applique aux obligations susvisées ;
- lorsqu'un taux de pondération de 150 % est appliqué aux expositions sur l'établissement, un taux de pondération de 100 % s'applique aux obligations susvisées ;
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également :
- aux obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier émises avant le 31 décembre 2007 ;
- aux obligations similaires émises avant cette date par un établissement ayant son siège statutaire dans un Etat membre.