Pour les expositions sous la forme de titres ou de produits de base vendus, gagés ou prêtés dans le cadre de pensions, ou de prêts ou emprunts de titres ou de produits de base, ou de prêts sur marge, lorsque les établissements assujettis utilisent la méthode générale pour prendre en compte les effets des sûretés financières conformément au titre IV, la valeur exposée au risque tient compte des ajustements de volatilité conformément aux articles 178-2 à 178-6.