Lorsqu'il est fait application de cette dérogation, l'exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel est égal au montant le moins élevé entre :
a) L'exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel visée à l'article 2-4 ;
b) Le douze quatre-vingt huitième du montant le plus élevé entre :
i) la somme des exigences de fonds propres telles que définies aux articles 2-2 et 2-3 ; et
ii) le quart de leurs frais généraux dans les conditions déterminées à l'alinéa b de l'article 3-1.
En cas d'application de l'alinéa b du présent article, l'entreprise d'investissement s'engage sur un niveau d'augmentation annuel de ses fonds propres de telle sorte que le montant de l'exigence de fonds propres calculé conformément audit alinéa soit, au 31 décembre 2011, au moins égal à celui calculé conformément à l'alinéa a du présent article.