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Article 358-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 358-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Aux fins du calcul de l'exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel, l'indicateur de référence est la somme algébrique :
- des intérêts perçus et produits assimilés ;
- des intérêts versés et charges assimilées ;
- des revenus de titres ;
- des commissions perçues ;
- des commissions versées ;
- du résultat provenant d'opérations financières ;
- des autres produits d'exploitation,
sous réserve des ajustements prévus aux articles 358-2 et 358-3.
Les gains et pertes de réévaluation d'actifs et passifs conclus à des fins de transaction portés en compte de résultat doivent être inclus dans le calcul de l'indicateur de référence.