La Commission bancaire peut reconnaître l'utilisation du modèle interne de l'établissement assujetti pour la mesure du risque spécifique si ce modèle répond aux conditions suivantes :
a) Il est apte à expliquer ex ante les variations historiques de valeur du portefeuille ;
b) Il fournit la preuve de sa sensibilité au risque de concentration dans la composition du portefeuille ;
c) Sa fiabilité de fonctionnement demeure bonne dans un environnement adverse ;
d) La qualité de ses performances est justifiée par un contrôle ex post ;
e) Il prend en compte le risque de base. A ce titre, les établissements assujettis démontrent que le modèle est sensible aux différences singulières significatives entre deux positions similaires mais non identiques ;
f) Il prend en compte le risque d'événement ;
g) Lorsqu'un établissement assujetti est exposé à un risque d'événement de faible probabilité mais de forte sévérité qui n'est pas pris en compte dans les mesures de valeur en risque, car il se situe au-delà de la période de détention de dix jours et de l'intervalle de confiance de 99 %, il prend en compte ces événements dans son évaluation de capital interne ;
h) Les modèles des établissements évaluent avec prudence et sur la base d'hypothèses réalistes le risque résultant des positions moins liquides et des positions associées à des prix peu transparents ;
i) Les approximations sont suffisamment prudentes et ne sont utilisées que lorsque les données disponibles sont insuffisantes ou ne reflètent pas la volatilité réelle d'une position ou d'un portefeuille ;
j) Les établissements assujettis tiennent compte des dernières évolutions méthodologiques et des meilleures pratiques en matière de modélisation.