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Article 345-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 345-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les établissements assujettis disposent de processus leur permettant de s'assurer que les modèles internes ont été validés par des entités qualifiées indépendantes des équipes de développement. Ce processus de validation présente les caractéristiques suivantes :
a) Il permet de s'assurer de la robustesse des modèles qui couvrent de manière appropriée tous les risques significatifs ;
b) Il est conduit au moment du développement initial du modèle et lorsque des changements significatifs y sont apportés ;
c) Il est conduit périodiquement, et en particulier lorsque des évolutions structurelles importantes sont observées sur les marchés ou lorsque des changements dans la composition du portefeuille le justifient ;
d) Il intègre les dernières évolutions méthodologiques et les meilleures pratiques en matière de modélisation ;
e) Il n'est pas limité au contrôle ex post et inclut au minimum les éléments suivants :
- des tests démontrent que les hypothèses utilisées par le modèle sont appropriées et ne conduisent pas à une surestimation ou sous-estimation du risque ;
- les établissements assujettis réalisent leurs propres tests de validation en fonction des risques et des structures de leurs portefeuilles, en plus des contrôles ex post visés à la section 8 ;
- les établissements assujettis utilisent des portefeuilles théoriques pour s'assurer que le modèle est en mesure de prendre en compte des situations structurelles, notamment les risques de base ou de concentration.