Pour l'application des dispositions de l'article 338-2 :
a) Les établissements assujettis ne sont pas autorisés à utiliser la méthode simple visée au chapitre II du titre IV pour la prise en compte des effets des sûretés financières ;
b) Pour les opérations de pension, de prêts et emprunts de titres ou de produits de base incluses dans le portefeuille de négociation, les établissements assujettis peuvent considérer tous les instruments financiers et les produits de base qui peuvent être inclus dans le portefeuille de négociation comme des instruments constitutifs de sûretés réelles éligibles ;
c) Pour les expositions liées à des instruments dérivés de gré à gré inclus dans le portefeuille de négociation, les établissements assujettis peuvent considérer les produits de base qui peuvent être inclus dans le portefeuille de négociation comme des instruments constitutifs de sûretés réelles éligibles ;
d) Les établissements assujettis qui utilisent l'approche fondée sur les paramètres réglementaires pour les ajustements de volatilité visée au chapitre II du titre IV traitent les instruments reconnus comme éligibles conformément aux alinéas b et c comme des actions cotées sur un marché reconnu non incluses dans un indice principal pour le calcul des ajustements de volatilité associés à ces instruments ;
e) Les établissements assujettis qui utilisent leur propres estimations pour calculer les ajustements de volatilité conformément au chapitre II du titre IV calculent des ajustements de volatilité pour chacun des instruments reconnus comme éligibles conformément aux alinéas b et c ;
f) Les établissements assujettis qui utilisent des modèles internes conformément au chapitre IV du titre IV peuvent également les utiliser pour les éléments du portefeuille de négociation ;
g) Les accords-cadres de novation ou conventions-cadres de compensation portant sur les opérations de pensions, de prêts ou emprunts de titres ou de produits de base ou d'autres opérations ajustées aux conditions de marché, peuvent être utilisés pour compenser les positions du portefeuille de négociation et les positions du portefeuille bancaire sous réserve que les opérations faisant l'objet de la compensation respectent les conditions suivantes :
i) toutes les opérations sont évaluées quotidiennement au prix du marché ;
ii) tous les éléments empruntés, achetés ou reçus dans le cadre de ces opérations sont reconnus comme instruments constitutifs de sûretés financières éligibles pour l'application du titre IV. Pour l'application du présent alinéa les dispositions des alinéas b à f ci-dessus ne s'appliquent pas.