Articles

Article 292-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 292-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les fonds propres déterminés conformément aux dispositions de l'article 5 ter du règlement n° 90-02 doivent couvrir l'ensemble des exigences dues :
a) Au titre des risques de marché du portefeuille de négociation, tel que défini à la section 1 du chapitre II. Ces risques, qui correspondent au risque de position des titres de créance ou de propriété défini à l'article 294, comprennent le risque de taux, tel que défini à la section 2 du chapitre III, le risque de variation de prix des titres de propriété, tel que défini à la section 3 du chapitre III, et les risques optionnels qui y sont attachés selon les modalités du chapitre VIII ;
b) Au titre du risque de change, tel que défini à la section 1 du chapitre IV, et du risque sur produits de base, tel que défini à la section 2 du chapitre IV, et des risques optionnels qui y sont attachés selon les modalités du chapitre VIII ;
c) Le cas échéant, au titre de l'exigence supplémentaire résultant du dépassement des limites relatives aux grands risques, telle que définie au chapitre VI.