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Article 296 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 296 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les succursales d'établissements ayant leur siège social dans un pays tiers sont réputées en situation régulière si les trois conditions suivantes sont remplies :
- la réglementation du pays d'origine en la matière prend en compte les risques assumés hors de celui-ci et est jugée par la Commission bancaire au moins aussi contraignante que les dispositions en vigueur en France ;
- le siège s'engage à assurer lui-même la surveillance des opérations de sa succursale en France conformément aux règlements en vigueur dans son pays et sous le contrôle des autorités compétentes ;
- le siège confirme qu'il fera en sorte que sa succursale ait les fonds suffisants pour la couverture de ses engagements.
La Commission bancaire vérifie que les conditions ci-dessus sont réellement satisfaites et, sous réserve que les établissements français puissent bénéficier d'un traitement équivalent de la part des autorités compétentes du pays susvisé, accorde dans ce cas aux succursales qui en font la demande le bénéfice du présent article.