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Article 293-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 293-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les établissements assujettis à l'exception des entreprises d'investissement et des compagnies financières détenant principalement une ou plusieurs entreprises d'investissement peuvent calculer les exigences de fonds propres liées à leur portefeuille de négociation selon les modalités définies aux titres II et III, lorsqu'ils répondent aux conditions suivantes :
- leur portefeuille de négociation pris en compte pour sa valeur comptable n'a pas dépassé en moyenne au cours des deux derniers semestres 5 % du total du bilan et des éléments hors-bilan. Il ne doit à aucun moment être supérieur à 6 % de ce total ;
- par ailleurs, le total des positions du portefeuille de négociation n'a pas dépassé 15 millions d'euros en moyenne au cours des deux derniers semestres. Il ne doit à aucun moment être supérieur à 20 millions d'euros.
Si une de ces limites est dépassée, l'établissement assujetti est soumis aux dispositions du présent titre.
Le traitement susvisé s'applique en cas de calcul consolidé. Lorsque le groupe auquel appartient un établissement assujetti ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de ce traitement, chaque établissement assujetti appartenant à ce groupe qui y satisfait sur une base individuelle et dont la gestion des services d'investissement n'est pas intégrée à celle de la maison mère peut en bénéficier.