Pour les contrats conclus avec une même contrepartie, la somme des nominaux pondérés selon les dispositions de l'article 267-3 constitue le risque potentiel futur sur cette contrepartie. Toutefois, les contrats soumis à un même accord de novation ou une même convention de compensation respectant les conditions visées à l'article 266-1 peuvent faire l'objet d'un calcul de risque potentiel futur selon les modalités suivantes.
Dans une première étape, les établissements calculent le ratio « coût de remplacement net sur coût de remplacement brut », RNB, constitué :
- au numérateur, du coût de remplacement des contrats, calculé conformément à l'article 267-2, après prise en compte des effets de la compensation ou de la novation ;
- au dénominateur, du coût de remplacement des contrats, calculé conformément à l'article 267-2, sans prise en compte des effets de la compensation ou de la novation (coût de remplacement brut).
Lorsque le dénominateur est nul, le ratio est réputé égal à zéro.
Dans une deuxième étape, le risque potentiel futur, RPF, pour les contrats soumis à un même accord de novation ou une même convention de compensation, est déterminé par application de la formule :
RPF = (0,4 + 0,6 x RNB) x (somme des nominaux pondérés selon les dispositions de l'article 267-3)
Les établissements peuvent également calculer un ratio RNB unique applicable à l'ensemble des contrats pour lesquels il existe un accord de novation ou une convention de compensation juridiquement valide. Dans ce cas, le ratio est constitué :
- au numérateur, de la somme des coûts de remplacement nets, tels qu'ils ressortent de l'application de l'article 267-2 à chaque accord de novation ou à chaque convention de compensation visés ci-dessus ;
- au dénominateur, de la somme des coûts de remplacement bruts pour l'ensemble des contrats ci-dessus.
Les établissements informent le secrétariat général de la Commission bancaire de l'option qu'ils retiennent pour le calcul du ratio RNB ; cette option doit être constante.