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Article 267-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 267-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Lorsqu'un contrat n'est pas inclus dans un accord de novation ou une convention de compensation respectant les conditions visées à l'article 266-1, son coût de remplacement est égal à sa valeur de marché, si celle-ci est positive. Dans le cas contraire, le coût de remplacement est nul.
Lorsque des contrats sont régis par un même accord de novation ou une même convention de compensation, respectant les conditions visées à l'article 266-1, le coût de remplacement est le solde net des valeurs de marché de ces contrats, lorsqu'il est positif. Dans le cas contraire, le coût de remplacement est nul.