Lorsqu'un établissement assujetti détient deux ou plusieurs positions de titrisation qui se chevauchent, la position ou la fraction de la position faisant l'objet du chevauchement doit être incluse dans le calcul des montants des expositions pondérées en utilisant la pondération la plus élevée applicable auxdites positions. Les positions qui font l'objet du chevauchement doivent, en totalité ou en partie, représenter une exposition sur un même risque de telle sorte que la partie des positions qui se chevauchent ne constitue qu'une seule exposition.