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Article 214 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 214 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Un établissement assujetti originateur, qui calcule ses montants d'expositions pondérées, conformément aux dispositions de l'article précédent, ou un établissement assujetti sponsor ne doit pas apporter de soutien, au-delà de ses obligations contractuelles, ayant pour objectif de réduire les pertes potentielles ou réelles des investisseurs.
Dans le cas contraire, pour une titrisation donnée, les établissements assujettis susvisés sont soumis aux exigences de fonds propres qui s'appliqueraient aux expositions titrisées en l'absence de titrisation. Les établissements assujettis rendent public tout soutien au-delà de leurs obligations contractuelles ainsi que l'impact de ce soutien sur leurs exigences de fonds propres.