Pour l'application des titres II et III, les établissements assujettis retiennent la valeur d'exposition totalement ajustée (E*), telle que définie aux articles précédents, comme la valeur exposée au risque des expositions sur la contrepartie résultant des opérations faisant l'objet d'un accord-cadre de novation ou d'une convention-cadre de compensation.