Les établissements assujettis déterminent en premier lieu :
a) Une position nette par catégorie de titres de créance ou par types de produits de base soumis à un même accord-cadre de novation ou une même convention-cadre de compensation. Cette position nette est calculée en soustrayant de la valeur totale des titres de créance ou produits de base prêtés, vendus ou fournis d'une même catégorie, la valeur totale des titres de créance ou produits de base empruntés, achetés ou reçus de cette même catégorie.
Pour l'application du présent alinéa, on entend par catégorie de titres de créance ceux émis par une même entité, avec une même date d'émission, une même échéance, une même période de liquidation visée à la section 3 du chapitre II et soumis aux mêmes dispositions contractuelles ;
b) Une position nette par devise autre que la devise de règlement prévue par l'accord-cadre de novation ou la convention-cadre de compensation. Cette position nette est calculée en soustrayant de la valeur totale des titres prêtés, vendus ou fournis, libellés dans une même devise, et à laquelle est ajoutée le montant des espèces empruntées ou reçues, la valeur totale des titres empruntés, achetés ou reçus libellés dans cette même devise.