Les établissements assujettis appliquent en second lieu :
a) A la valeur absolue de la position nette longue ou courte pour chaque catégorie de titres de créance, ou de positions en espèces, l'ajustement de volatilité approprié pour cette catégorie ;
b) A la position nette longue ou courte pour chaque devise, autre que la devise de règlement prévue par l'accord-cadre de novation ou la convention-cadre de compensation, l'ajustement de volatilité pour asymétrie de devise approprié.