Sous réserve du respect des exigences minimales visées à la section 2, la compensation des opérations de bilan conclues par l'établissement assujetti avec une même contrepartie est reconnue en tant que technique de réduction du risque de crédit.
Sans préjudice des dispositions de l'article suivant, cette reconnaissance est limitée aux seuls prêts et dépôts auprès de l'établissement prêteur d'une même contrepartie.