Pour l'application des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre IV du titre III, les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit tiennent compte des effets des sûretés personnelles ou des dérivés de crédit non financés conformément aux dispositions suivantes :
a) Lorsqu'une exposition est assortie, partiellement ou dans sa totalité, d'une sûreté personnelle ou d'un dérivé de crédit non financé, les établissements assujettis retiennent, par substitution, la probabilité de défaut du fournisseur de protection pour la partie de l'exposition faisant l'objet de la protection. Lorsque les établissements assujettis considèrent que cette substitution n'est pas appropriée, ils retiennent une probabilité de défaut comprise entre celle applicable à l'emprunteur et celle applicable au fournisseur de protection ;
b) Dans le cas d'expositions subordonnées assorties d'une sûreté personnelle ou d'un dérivé de crédit non subordonné, les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit retiennent la perte en cas de défaut qui serait applicable à des expositions de premier rang ;
c) Lorsqu'une exposition est partiellement assortie d'une sûreté personnelle ou d'un dérivé de crédit non financé, les établissements assujettis retiennent pour la part de l'exposition ne faisant l'objet d'aucune protection la probabilité de défaut de l'emprunteur et la perte en cas de défaut associée à l'exposition sous-jacente ;
d) Pour déterminer l'étendue de la protection, les établissements assujettis retiennent le montant nominal de la protection ajusté pour tenir compte de l'asymétrie de devises conformément aux dispositions de l'article 194 et de l'asymétrie d'échéances (GA) conformément au chapitre V du présent titre ;
e) Par dérogation à l'alinéa a, les établissements assujettis retiennent par substitution la pondération du fournisseur de protection lorsque ce dernier est soumis à l'approche standard du risque de crédit.