Dans le cas de sûretés obtenues dans le cadre de dispositifs de garantie mutuelle, ou fournies ou contregaranties par les entités visées à l'article 191, les exigences énoncées à l'alinéa a de l'article précédent sont considérées comme satisfaites lorsque l'une des conditions suivantes est respectée :
a) L'établissement prêteur a le droit de recevoir du fournisseur de protection, dans les meilleurs délais, un paiement provisionnel représentant une estimation rigoureuse de la perte économique, incluant les pertes qui résultent du non-paiement des intérêts ou de tout autre montant dû par l'emprunteur, et susceptible d'être supportée par l'établissement prêteur proportionnellement au niveau de protection apporté ;
b) L'établissement prêteur peut démontrer que les effets de la sûreté, incluant la couverture des pertes qui résultent du non-paiement de tout montant dû par l'emprunteur, justifie ce traitement.