En plus des exigences visées aux articles 190-1 et 190-2, les sûretés personnelles reconnues doivent satisfaire les exigences suivantes :
a) En cas de défaut ou de non-paiement de la contrepartie, l'établissement prêteur a le droit de poursuivre le fournisseur de protection dans les meilleurs délais afin que ce dernier s'acquitte des sommes dues au titre de la créance. Le paiement par le fournisseur de protection n'est pas conditionné à une obligation faite à l'établissement prêteur de poursuivre au préalable l'emprunteur. Dans le cas de sûretés personnelles portant sur des prêts immobiliers consentis pour l'acquisition ou l'aménagement d'un logement, les exigences définies à l'alinéa iii) du paragraphe c de l'article 190-1 ainsi que celles visées au présent paragraphe doivent être satisfaites uniquement dans un délai approprié et raisonnable ;
b) La sûreté fait l'objet d'un acte explicitement documenté et accepté par le fournisseur de protection ;
c) La sûreté couvre tous les types de paiement qui incombent à l'emprunteur au titre de la créance. Lorsque certains types de paiement ne sont pas couverts, la valeur de la sûreté est ajustée pour refléter le caractère limité de la protection.