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Article 190-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 190-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les sûretés personnelles et dérivés de crédit visés à la section 1 doivent satisfaire les exigences suivantes :
a) La protection de crédit est directe ;
b) Le niveau de protection est clairement défini et établi de manière irréfutable ;
c) Le contrat ne comporte aucune clause, sans que l'établissement prêteur puisse s'y opposer, et qui :
i) permettrait au fournisseur de protection d'annuler unilatéralement la protection ;
ii) augmenterait le coût effectif de la protection à la suite d'une détérioration de la qualité de crédit de l'exposition ;
iii) pourrait empêcher le fournisseur de protection de satisfaire son obligation de paiement dans les meilleurs délais lorsque la contrepartie initiale ne verse pas les sommes dues ;
iv) pourrait autoriser le fournisseur de protection à réduire l'échéance de celle-ci ;
d) La protection peut être effectivement mise en oeuvre dans toutes les juridictions concernées au moment de la conclusion du contrat de prêt.