Pour l'application du traitement du double défaut visé à l'article 48, les établissements, les entités relevant du secteur des assurances au sens de l'article L. 517-2-I du code monétaire et financier, les organismes de crédit à l'exportation peuvent être reconnus comme fournisseurs de protection lorsque les exigences suivantes sont satisfaites :
a) Le fournisseur de la protection possède une expertise suffisante pour fournir des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés ;
b) Le fournisseur de protection fait l'objet d'une surveillance équivalente à celle exercée en application du présent arrêté, ou bénéficiait, à la date où la protection a été mise en place, d'une évaluation externe de crédit correspondant au moins à l'échelon 3 tel que visé au titre II ;
c) Le fournisseur de protection bénéficie d'une notation interne associée à une probabilité de défaut correspondant au moins à l'échelon 3 tel que visé au titre II.
Néanmoins, au moment de la mise en place de la protection, le fournisseur de protection doit bénéficier d'une notation interne associée à une probabilité de défaut correspondant au moins à l'échelon 2 tel que visé au titre II. Lorsqu'au moment de la mise en place de la protection, le fournisseur de protection bénéficiait d'une notation interne associée à une probabilité de défaut correspondant à l'échelon 3 tel que visé au titre II, la protection ne devient éligible qu'à partir du moment où le fournisseur de protection bénéficie d'une notation interne associée à une probabilité de défaut correspondant à l'échelon 2 tel que visé au titre II.
Pour l'application du présent article, les protections fournies par les organismes de crédit à l'exportation ne doivent pas bénéficier d'une contregarantie explicite de la part d'une administration centrale.