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Article 188 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 188 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Pour l'application du traitement du double défaut visé à l'article 48, les établissements, les entités relevant du secteur des assurances au sens de l'article L. 517-2-I du code monétaire et financier, les organismes de crédit à l'exportation peuvent être reconnus comme fournisseurs de protection lorsque les exigences suivantes sont satisfaites :
a) Le fournisseur de la protection possède une expertise suffisante pour fournir des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés ;
b) Le fournisseur de protection fait l'objet d'une surveillance équivalente à celle exercée en application du présent arrêté, ou bénéficiait, à la date où la protection a été mise en place, d'une évaluation externe de crédit correspondant au moins à l'échelon 3 tel que visé au titre II ;
c) Le fournisseur de protection bénéficie d'une notation interne associée à une probabilité de défaut correspondant au moins à l'échelon 3 tel que visé au titre II.
Néanmoins, au moment de la mise en place de la protection, le fournisseur de protection doit bénéficier d'une notation interne associée à une probabilité de défaut correspondant au moins à l'échelon 2 tel que visé au titre II. Lorsqu'au moment de la mise en place de la protection, le fournisseur de protection bénéficiait d'une notation interne associée à une probabilité de défaut correspondant à l'échelon 3 tel que visé au titre II, la protection ne devient éligible qu'à partir du moment où le fournisseur de protection bénéficie d'une notation interne associée à une probabilité de défaut correspondant à l'échelon 2 tel que visé au titre II.
Pour l'application du présent article, les protections fournies par les organismes de crédit à l'exportation ne doivent pas bénéficier d'une contregarantie explicite de la part d'une administration centrale.