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Article 189-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 189-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Indépendamment de l'approche du risque de crédit utilisée, les établissements assujettis peuvent reconnaître en tant que techniques de réduction du risque de crédit les contrats d'échange sur défaut (credit default swaps, CDS en anglais), les contrats d'échange sur rendement total (total return swaps, en anglais), les titres liés à une référence de crédit (credit linked notes, CLN en anglais), ainsi que les instruments assimilés à ces dérivés de crédit.
Pour les établissements assujettis qui achètent une protection sous la forme d'un contrat d'échange sur rendement total (total return swap en anglais) et enregistrent les montants nets reçus en résultat net, la protection de crédit n'est pas reconnue lorsque la détérioration de la valeur de l'actif assorti de la protection ne donne pas lieu à un ajustement de valeur.