Lorsque les établissements assujettis utilisent des dérivés de crédit inclus dans leur portefeuille de négociation pour couvrir des expositions du portefeuille bancaire, la protection de crédit est reconnue et prise en compte conformément aux dispositions du présent titre lorsque le risque de crédit qui a été transféré au portefeuille de négociation est transféré à une ou plusieurs tierces parties.