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Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les établissements assujettis sont tenus de respecter en permanence un ratio de solvabilité au moins égal à 8 %.
Ce ratio de solvabilité est égal au rapport entre les fonds propres globaux et la somme :
- du montant des expositions pondérées au titre du risque de crédit et de dilution ;
- des exigences de fonds propres au titre de la surveillance prudentielle des risques de marché et du risque opérationnel multipliées par 12,5.
Pour l'application du présent arrêté, les fonds propres sont déterminés conformément au règlement n° 90-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 23 février 1990 relatif aux fonds propres.