Lorsque toutes les entreprises d'investissement du groupe sont des entreprises visées aux articles 3-1 et 3-2 et lorsque le groupe ne comprend aucun établissement de crédit :
a) L'entreprise d'investissement mère détient des fonds propres consolidés en permanence égaux ou supérieurs à la somme des exigences des alinéas a et b de l'article 3-1. Pour le calcul de ces exigences, les dispositions de l'article 295 s'appliquent ;
b) La compagnie financière, visée à l'article 3 du règlement n° 2000-03, détient des fonds propres consolidés en permanence égaux ou supérieurs à la somme des exigences des alinéas a et b de l'article 3-1. Pour le calcul de ces exigences, les dispositions de l'article 295 s'appliquent.