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Article 2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Le montant des expositions pondérées au titre du risque de crédit et de dilution pour les éléments du portefeuille bancaire est calculé en utilisant l'approche standard du risque de crédit visée au titre II ou les approches notations internes du risque de crédit dans les conditions définies au titre III.
Sous réserve de l'article 6 bis du règlement n° 90-02, les montants des expositions pondérées sur les positions de titrisation, calculés conformément aux dispositions du titre V, sont inclus dans le montant total des expositions pondérées des établissements assujettis pour le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de crédit et de dilution.