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Article L731-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L731-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les organismes assureurs, autres que les caisses de mutualité sociale agricole, devront obtenir de ces dernières, moyennant paiement de leur quote-part de frais, communication de tous renseignements nécessaires à l'établissement des cotisations des personnes dont ils auront reçu l'affiliation.


Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent à l'autorité administrative compétente, le nom des assujettis qui n'auront pas été affiliés en temps voulu.


L'autorité administrative compétente peut prononcer l'affiliation d'office auprès des organismes assureurs ; ces affiliations d'office seront réparties proportionnellement aux effectifs recueillis, dans le département, par chacun des organismes.


Il est interdit à tout organisme d'assurance de refuser l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré, à peine de se voir retirer l'autorisation de garantir les risques prévus au présent paragraphe.