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Article L723-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L723-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes de mutualité sociale agricole et les conditions dans lesquelles ces contrôles s'effectuent. Elle donne aux organismes des injonctions en cas de carence, leur demande communication des procès-verbaux dressés à la suite des contrôles et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuite.