Article L746-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
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L'Autorité de contrôle prudentiel peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de Nouvelle-Calédonie par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie.