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Article L421-9-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L421-9-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le fonds.

L'Autorité de contrôle prudentiel entend le représentant du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance. Le fonds est également entendu, à sa demande, par l'Autorité.